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Demander un congé d'engagement associatif

Le congé d’engagement associatif existe depuis 2017 : qui peut en bénéficier ? Comment en faire la demande et ainsi libérer du temps pour vos responsabilités au sein d'une association ?

Concilier engagement associatif et activité professionnelle est un exercice dans lequel s'engagent de nombreux Français. Pour les aider dans ces initiatives collectives, la loi du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté, permet de bénéficier d’un congé « d’engagement associatif ». Il a pour but de faciliter l’exercice de vos responsabilités au sein des activités bénévoles.

En quoi consiste le congé d'engagement associatif ? Quels sont les travailleurs pouvant en bénéficier ? Comment en faire la demande ? C’est l’objet de cette démarche.

Qu’est-ce qu'un congé d’engagement associatif ?

Ce congé est destiné à encourager l’investissement bénévole des salariés du privé et des employés de la fonction publique au sein des structures associatives.

Ce congé peut être utilisé par le dirigeant et l'encadrant associatif pour toute activité liée à ses fonctions (participer et organiser une réunion, préparer un projet, rencontrer un partenaire, etc.). Il peut aussi être sollicité par le titulaire d'un mandat mutualiste et un membre d'un conseil citoyen.

    Quelle est la durée de ce congé associatif ?

    Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut fixer la durée du congé associatif, ainsi que son cumul éventuel avec le congé de formation.

    À défaut d'accord collectif :

    • la durée maximale du congé est fixée à 6 jours ouvrables par an ;
    • le congé d’engagement associatif peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 jours par an ;
    • le congé peut être fractionné en demi-journées.

    La période de congé est-elle rémunérée ?

    La convention ou l’accord collectif peut prévoir le maintien de la rémunération. Elle définit alors sous quelles conditions. En son absence, le congé n’est pas rémunéré.

    Qui peut demander un congé associatif ?

    Tout salarié ainsi que tout fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou agent contractuel qu’il appartienne à la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière.

    Quelles sont les fonctions au sein de l'association qui permettent de demander ce congé ?

    • Les fonctions de direction au sein d'une association (président, membre du bureau, membre du CA).
    • Les fonctions d’encadrant des autres bénévoles.

      Toute les associations permettent-elles d’obtenir ce congé ?

      Pour pouvoir bénéficier du congé d’engagement associatif, l’association doit :

      • être régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée (ou être inscrite au registre des associations pour les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) ;
      • être déclarée ou inscrite depuis plus de trois ans ;
      • avoir pour activité l’un des champs mentionnés au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts (soit une activité éducative, sociale, humanitaire, familiale, culturelle, sportive).

      Comment demander un congé d’engagement associatif ?

      Une convention, un accord collectif d'entreprise ou de branche fixe le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur.

      À défaut d'accord, le salarié doit formuler sa demande, par lettre à l'employeur, au moins 30 jours avant le début du congé. La demande doit préciser la date, la durée de l'absence et l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.

      Est-ce que l'employeur peut refuser une demande de congé d’engagement associatif ?

      Deux raisons permettent à l’employeur de refuser une demande :

      • si l’absence du salarié gêne le bon fonctionnement de l’entreprise. Ce refus ne peut être décidé qu’après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ;
      • si le nombre maximum de salariés autorisés à bénéficier de ce congé chaque année a été atteint au sein de l'entreprise. Ce plafond est établi par négociation collective. À défaut d’accord, il est régi par l’article R.3142-44 du Code du travail.