La Haute juridiction rappelle que les formes exigées par une banque dans un contrat de crédit ne sont pas toutes imposées dans l’avenant qui sera établi en cas de renégociation du prêt.
L’avenant peut être moins exhaustif que le contrat de prêt initial
En l’espèce, des emprunteurs avaient accepté une offre de crédit immobilier consentie par la société Banque populaire occitane au taux nominal de 3,7 % et au taux effectif global de 4,66 %. Par avenant, le taux nominal avait été fixé à 3,25 % et le TEG à 3,29 %. Pour ne pas avoir à payer les intérêts convenus, mais uniquement les intérêts légaux, les emprunteurs avaient saisi la justice soutenant que l’avenant ne mentionnait pas la durée ni le taux de la période.
La Cour de cassation précise que le formalisme exigé pour la rédaction d’un avenant, prévu par la loi, est moins strict que celui relatif à l’offre initiale de crédit.
La demande des emprunteurs rejetée par la Cour
Dans un arrêt rendu le 5 février 2020, la juridiction a considéré que l’avenant était valable. En effet, les seules mentions que ce document doit faire apparaître sont : l’échéancier des amortissements, avec pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement par anticipation, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit.
La Cour de cassation a ainsi rejeté la demande en annulation de la stipulation d’intérêts fixée dans l’avenant formée par les emprunteurs. Cet arrêt rappelle que les avenants peuvent être moins complets et exhaustifs que le contrat de prêt initial.