Le professionnel qui propose le voyage à la vente doit informer son client sur les caractéristiques des prestations proposées. Dans un arrêt récent, la Cour précise que si l’agence de voyage doit fournir des informations à son client, elle n’est pas tenue de lui répéter.
Les agences de voyage ont une obligation d’information et de conseil
Le nouveau Code de tourisme prévoit de nouvelles obligations pour les agences de voyage et apporte une meilleure protection aux consommateurs. Préalablement à la conclusion du contrat, le professionnel à l’obligation d’informer ses clients par écrit, notamment sur :
- les caractéristiques des services de voyage (destination, itinéraire, dates, transport, hébergement, repas, etc.)
- le prix et les modalités de paiement
- les formalités administratives et sanitaires à accomplir
- la possibilité de souscrire une assurance complémentaire
Une fois le contrat signé, l’agence doit respecter ses engagements, conformément aux articles L 211-8 et R 211-4 et suivants du Code de tourisme.
Dans cette affaire, un voyageur avait oublié d’accomplir les formalités nécessaires pour entrer aux États-Unis. Il a attaqué son agence de voyage au motif qu’elle ne lui avait pas rappelé cette information en temps utile.
Une seule fois suffit
La Cour de cassation n’a pas donné raison à ce voyageur précisant que si le vendeur est tenu par la loi de délivrer cette information, il doit le faire avant la conclusion du contrat. Ainsi, l’agence de voyage n’est pas obligée de la répéter ultérieurement à son client.
Via cet arrêt du 27 mars 2019, la Cour délimite l’obligation d’information précontractuelle des agences de voyage et rappelle l’importance pour les clients de bien lire les conditions générales de leur contrat.