Différencier les arrhes des acomptes dans un contrat de vente ou de services
Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation rappelle que dans tout contrat de vente ou de services, le consommateur verse au professionnel des arrhes et non des acomptes, sauf si les parties en décident autrement d’un commun accord.
Une question d’engagement
Dans le cadre de certaines transactions, le consommateur peut être amené à verser à son interlocuteur une avance d’argent, sous forme d’arrhes ou d’acompte. La différence entre ces deux notions réside dans le type d’engagement pris par l’acheteur et le professionnel.
Ainsi, le versement d’un acompte implique un engagement ferme des deux parties de conclure la transaction : le consommateur a l’obligation d’acheter et le professionnel de fournir le bien ou le service convenu. En principe, il n’y a aucune possibilité de dédit, ni pour l’acheteur ni pour le commerçant. De fait, si le consommateur refuse d’exécuter le contrat, il perd son acompte et s’expose au paiement de dommages et intérêts.
Cette force obligatoire n’existe pas dans le cas d’un versement d’arrhes régi par l’article 1590 du Code civil. En cas de désistement du consommateur, ce dernier peut perdre l’argent avancé, sauf dispositions contraires explicitement prévues par le contrat ou si un remboursement à l’amiable est négocié. En revanche, si le vendeur fait défaut, il devra rembourser le double des arrhes, à titre de dédommagement. Il faut noter que le régime juridique applicable au versement d’arrhes et d’acomptes reste inchangé, qu’il s’agisse d’un contrat de vente ou de prestations de services, conclu en magasin ou à distance. Cependant, il ne s’applique pas aux commandes spéciales ni aux devis.
Le consommateur verse des arrhes, pas des acomptes
Dans un arrêt datant du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a rappelé l’importance de différencier les arrhes des acomptes. En l’espèce, un touriste avait payé d’avance une somme à un établissement thermal. L’établissement n’étant pas en mesure de respecter son engagement et de l’accueillir, le client s’est fait rembourser le montant versé et a réclamé des indemnités. Mais la Cour estime que cette solution est mauvaise. En effet, le contrat liant le curiste et l’établissement ne prévoyant rien de particulier, les avances d’argent versées sont des arrhes. De fait, l’établissement thermal pouvait renoncer à exécuter la prestation, mais devait restituer le double du montant versé par le client, conformément aux articles L114-1 et L131-1 du Code de la consommation. Ainsi, la nature de la somme versée est précisée dans le contrat de vente ou de services. Si rien n’est indiqué, il s’agit d’arrhes.
Pour prévenir les conflits, il est conseillé au consommateur de conserver un exemplaire du contrat ainsi que le reçu de la somme versée. Il faut également faire préciser au professionnel sur le contrat ou le reçu si le versement correspond à des arrhes ou un acompte. Enfin, pensez à examiner attentivement les clauses de résiliation du contrat.