Le vice, bien que mentionné par le vendeur, peut demeurer caché pour l'acheteur
Une anomalie révélée par le vendeur peut constituer un vice caché si l’acheteur n’a pas conscience de l’importance de cette anomalie. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2018.
Les conditions juridiques de l’existence d’un vice caché
Selon l’article 1641 du Code civil, un vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée ou diminue tellement son usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée, ou l’aurait achetée à moindre prix s’il en avait eu connaissance.
Pour être considéré comme caché, un vice doit remplir plusieurs conditions cumulatives : il ne doit pas être apparent ou connu de l’acheteur au moment de la vente. Il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou diminuer fortement cet usage. Enfin, il doit exister lors de l’achat.
Lorsque ces conditions sont réunies, le client peut intenter une action rédhibitoire, c’est-à-dire demander à se faire rembourser et restituer la marchandise, ou bien mettre en œuvre une action estimatoire en demandant un remboursement partiel s’il souhaite conserver le produit. Enfin, s’il estime avoir subi un préjudice, l’acheteur peut réclamer en justice le versement de dommages et intérêts au vendeur professionnel présumé de mauvaise foi.
Selon la jurisprudence, la charge de la preuve de l’existence d’un vice caché incombe à l’acquéreur. Pour cela, il est conseillé voire indispensable de recourir à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, l’expertise amiable étant souvent considérée comme insuffisante.
La portée de l’obligation de conseil du vendeur professionnel
Il est important de préciser que même signalé, un défaut peut constituer un vice caché dès lors que l’acheteur n’a pas conscience de sa gravité. Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation rappelle que le vendeur doit se renseigner sur les besoins de son client et s’acquitter de son obligation de conseil.
En l’espèce, une surconsommation d’huile avait été signalée par un vendeur au moment de l’achat, nécessitant une réparation du moteur du véhicule d’occasion. Pour cette raison le vendeur avait accepté de baisser le prix de vente de sa voiture. Par ailleurs, il était mentionné que le client avait acheté le véhicule « en l’état ».
Mais suite à plusieurs dysfonctionnements ayant entraîné l’immobilisation du véhicule, l’acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché et demandé le versement de dommages et intérêts.
Dans un premier temps, la cour d’appel a rejeté sa demande précisant que lors de la vente, le vendeur avait indiqué à son client que des travaux sur le moteur étaient nécessaires en raison d’une surconsommation d’huile d’une part, et que l’acquéreur avait acheté le véhicule « en l’état », d’autre part. Les juges ont donc considéré que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la transaction résultant de cette anomalie n’avait pas été rapportée.
Dans un second temps, la Cour de cassation a été saisie, mais n’a pas approuvé la décision rendue par la cour d’appel. Les juges indiquent que le rapport de l’expert qui a examiné le véhicule présente 2 défauts : une anomalie ayant pour origine une usure générale du moteur entraînant une forte consommation d’huile, un autre défaut ayant conduit à l’arrêt du moteur.
La Cour de cassation estime que même si le premier défaut avait été signalé au client, il n’est pas établi que ce dernier ait eu conscience de la nécessité de faire procéder à une coûteuse réparation. Ainsi, la Cour a donné raison à l’acquéreur concluant que bien que le défaut ait été mentionné par le vendeur, il demeurait caché pour l’acheteur.