Les RTT peuvent allonger la période d'essai
Un salarié qui s’absente pendant sa période d’essai ne doit pas se limiter aux jours ouvrés pour évaluer la prolongation qui en découle. En effet, sauf disposition contraire prévue par le contrat de travail ou par un accord collectif, la prolongation se compte en jours calendaires.
Un salarié s’estimait définitivement embauché
La période d’essai permet à l’employeur de s’assurer des compétences d’un salarié nouvellement recruté. De son côté, le salarié peut apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (article L1221-20 du Code du travail). En cas d’absence du salarié pendant la période d’essai, l’employeur a la possibilité de prolonger cette période de la durée de l’absence afin de connaître ses aptitudes à occuper le poste.
En l’espèce, un salarié avait été engagé le 17 février 2014 en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec une période d’essai de 4 mois, renouvelable 1 fois. Le 24 juin 2014, son employeur décide de renouveler la période d’essai pour 4 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2014. Le salarié conteste cette décision estimant que le renouvellement de la période d’essai est survenu trop tard. Son employeur avait pris en compte les 7 jours de récupération du temps de travail (RTT) pris les 2 et 30 mai et du 19 au 23 mai.
Le salarié réclame ainsi le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que d’une indemnité de préavis.
La prolongation de la période d’essai autorisée en cas de prise de jours de congés
Dans un premier temps, la cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes. La Cour de cassation a également rejeté son pourvoi précisant qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles, la durée de la prolongation de la période d’essai ne se limite pas aux seuls jours ouvrables. Effectivement, les juges indiquent que le samedi 24 et le dimanche 25 mai durant lesquels le salarié n’a pas travaillé doivent être pris en compte dans le calcul puisque le décompte se fait en jours calendaires.
Ainsi, l’entreprise était en droit d’ajouter 7 jours d’absence et de notifier la prolongation de la période d’essai au cours des 2 derniers jours. Pour le décompte de la prolongation de la période d’essai, la Haute juridiction, dans sa décision rendue le 11 septembre 2019, confirme donc sa jurisprudence.