Parties communes de copropriété : on ne peut pas s'approprier un jardin commun sous prétexte qu'on est le seul à l'utiliser
L’usucapion est une notion juridique de droit privé faisant référence à la possibilité d’acquérir un bien immobilier par la possession paisible et publique prolongée dans le temps. Ceci ne s’applique pas pour les parties communes, ou pour un jardin commun, même si une personne en a fait son usage exclusif pendant 30 ans. Voici l’analyse d’un cas jugé récemment en Cour de cassation.
Des copropriétaires souhaitent s’approprier un jardin et faire valoir leur droit d’usucapion
Le cas qu’a jugé la Cour de cassation le 18 janvier 2018 concerne les copropriétaires du rez-de-chaussée d’une résidence qui avaient clôturé, aménagé, et fait usage exclusif d’un jardin considéré comme « partie commune », et ce pendant plus de 30 ans, à la vue de tous, de façon « paisible et publique » sans que cela ne suscite de réclamations des autres propriétaires.
De ce fait, ils ont invoqué la loi sur l’usucapion, régie par l’article 2258 du Code civil, qui présente la caractéristique de la prescription acquisitive. Cet article de loi permet à quelqu’un qui s’est comporté comme le propriétaire d’un bien immobilier pendant une longue période (30 ans dans la plupart des cas, pouvant être parfois réduite à 10 ans) d’en devenir réellement le propriétaire. À condition également que le véritable propriétaire ne se manifeste pas.
Le juge les déboute de leur demande
Le juge a refusé de céder la propriété du jardin à ceux qui en ont fait la demande précisant qu’« un copropriétaire qui utilise seul une partie commune, pourtant accessible à tous, n’est pas dans la même situation que s’il utilisait un bien privatif puisque les autres copropriétaires, s’ils le souhaitaient, n’en seraient pas exclus ».
Ce droit particulier d’appropriation qu’est l’usucapion peut donc être parfois appliqué pour les biens privatifs dans certaines circonstances, mais jamais sur les parties communes d’un bâtiment.