Un salarié peut donner sa démission puis changer d'avis
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque les circonstances permettent d’établir que le salarié a démissionné sous la contrainte.
Démission : une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat
La jurisprudence définit la démission comme « un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ». Ce terme n’est en principe utilisé que lors du départ volontaire d’un salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Un salarié peut remettre sa démission à tout moment, sans avoir à justifier sa décision. Si le Code du travail n’impose pas de formalité particulière, il est conseillé de faire part de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception afin de déterminer la date de rupture du contrat et celle de début du préavis.
La notion de démission peut toutefois être écartée dans plusieurs cas et notamment lorsque le salarié a été contraint directement ou non à rompre son contrat de travail. Sa liberté de démissionner sera alors remise en cause.
Une démission peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Dans un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation indique qu’une démission décidée sous la menace peut être remise en cause. En l’espèce, une employée d’un supermarché avait été surprise par son patron avec, dans son sac, des marchandises provenant du magasin qu’elle n’avait pas réglées. Pour éviter un scandale et repartir entourée des gendarmes, la salariée a proposé sa démission immédiate. Elle a signé un document dans lequel elle reconnaît les faits et rédigé une lettre de démission motivée par des « convenances personnelles ». Après cet arrangement, la salariée a quitté définitivement les locaux. Mais quelques jours plus tard, elle a contesté sa démission puis saisi le Conseil des prudhommes.
Dans un premier temps, la cour d’appel l’a déboutée de ses demandes estimant que la démission était claire et non équivoque. En effet, la lettre de démission ne comportait aucune réserve et avait été remise pour convenances personnelles.
Dans un second temps, la chambre sociale a cassé l’arrêt d’appel relevant que l’acte de démission de l’employée avait été rédigé en même temps que l’écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés. Le fait que ce document ait été rédigé en présence du directeur et dans un contexte de grande fatigue porte à croire que la démission n’a pas été donnée librement, en dehors de toute contrainte morale. Le fait que la salariée se soit rétractée rapidement constitue un indice supplémentaire de l’absence de volonté claire de rompre le contrat de travail.
Dans une telle situation, la Cour de cassation a estimé que la démission pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ce qui ouvre la voie à une indemnisation de la salariée.